Les soldats en mission à Truong Sa. Photo: VNA
A cette occasion, la Docteure Lê Thi Tuyêt Mai, membre du conseil d’administration de la Société vietnamienne de droit international, présidente de la branche de l’Association des avocats vietnamiens au ministère des Affaires étrangères et directrice générale du Département du droit international et des traités, a écrit un article intitulée “CNUDM de 1982 : Cadre global pour l’établissement d’un ordre juridique des mers et des océans, promouvant le développement et la coopération en mer». Voici de larges extraits de l’article :
“Le 23 juin 1994, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Résolution ratifiant la CNUDM de 1982. Cette année marque le 25e anniversaire de l’entrée en vigueur de la CNUDM et de la ratification et du dépôt de l’instrument de ratification par le Vietnam auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Le Vietnam a participé aux négociations de la CNUDM et figurait parmi les 107 États signataires de la CNUDM, au 10 décembre 1982, lorsque la CNUDM était ouverte à la signature. Sa participation active à la CNUDM et à sa mise en œuvre montre la bonne foi, le respect et l’espoir du Vietnam pour un ordre juridique équitable pour les mers et les océans.
L’article 2 de la résolution susmentionnée de l’Assemblée nationale du Vietnam souligne: “En ratifiant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, la République socialiste du Vietnam exprime sa détermination à se coordonner avec la communauté internationale afin d’établir un ordre juridique équitable pour les mers et les océans et promouvoir le développement et la coopération en mer”.
La CNUDM constitue le cadre juridique global pour les mers et les océans
En tant que traité multilatéral, la CNUDM est considérée comme le deuxième instrument juridique en importance établi après la Seconde Guerre mondiale, seulement après la Charte des Nations unies. Il est universellement ratifié et/ou accepté.
La résolution annuelle de l’Assemblée générale des Nations unies sur les océans et le droit de la mer affirme que “la CNUDM définit le cadre juridique dans lequel doivent être entreprises toutes les activités intéressant les mers et les océans, qu’elle est d’une importance stratégique pour l’action et la coopération nationales, régionales et régionales dans ce domaine et qu’il faut en préserver l’intégrité.”
Dans le préambule de la CNUDM, les États parties affirment le “désir de régler, dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles, tous les problèmes concernant le droit de la mer” et établissent “un ordre juridique pour les mers et les océans qui facilite les communications internationales et favorise les utilisations pacifiques des mers et des océans”.
Animée de ce désir, avec 320 articles et 9 annexes, la CNUDM définit de manière claire et complète le statut juridique de toutes les zones maritimes relevant ou au-delà de la juridiction nationale, ainsi que des droits et obligations de tout État, y compris les États côtiers, sans littoral ou géographiquement désavantagés dans l’utilisation, l’exploitation et la gestion des mers et des océans et des ressources marines.
La CNUDM énonce également des principes et des dispositions concernant la navigation et l’aviation; la conservation et la gestion des ressources marines, y compris des ressources vivantes et non vivantes; la protection et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine, la sécurité maritime; le règlement des différends et la coopération entre les États parties.
La CNUDM établit clairement les régimes juridiques des zones maritimes, les droits et les obligations des États
En codifiant le droit coutumier, les États s’entendent et stipulent clairement dans les régimes juridiques de la CNUDM de toutes les zones maritimes, fixant les limites des zones maritimes sous souveraineté, les droits souverains et la juridiction des États côtiers (eaux intérieures, mer territoriale et zone contiguë, zone économique exclusive et plateau continental); les zones maritimes au-delà de la juridiction nationale, y compris la haute mer et la zone internationale des fonds marins (fonds marins et sous-sol ainsi que les ressources minérales en tant que patrimoine commun de l’humanité).
La CNUDM prévoit également des droits et des obligations pour les États parties de différentes catégories dans ces zones maritimes. Les dispositions essentielles de la CNUDM définissent le statut juridique des zones économiques exclusives, du plateau continental, du régime des îles, des structures artificielles et de la coopération pour la protection de l’environnement marin, la conservation et la gestion des ressources marines.
À la lumière des dispositions de la CNUDM relatives à la ZEE et au plateau continental, toutes les activités d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles dans la ZEE et sur le plateau continental d’un État côtier sont soumises à autorisation de l’État côtier et ces activités menées sans le consentement exprès de l’État côtier sont illégales et constituent une violation manifeste des dispositions de la CNUDM.
La zone économique exclusive (ZEE) ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (Article 57). Dans la ZEE, l’État côtier a des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents (Article 56).
Dans la ZEE, tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la CNUDM, des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la CNUDM, notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins (Article 58).
Un État sans littoral a le droit de participer, selon une forme équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des ZEE des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés (Article 69).
Les États géographiquement désavantagés ont le droit de participer, selon une formule équitable, à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des ZEE des États côtiers de la même sous-région ou région, compte tenu des caractéristiques économiques et géographiques pertinentes de tous les États concernés (Article 70).
En ce qui concerne le régime juridique des îles, l’article 121 de la CNUDM énonce des critères permettant de déterminer si une caractéristique géographique est une “île” ou un “rocher”. Ainsi, une île est une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste découverte à marée haute. Les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de ZEE ni de plateau continental. Les structures artificielles ne peuvent pas être considérées comme des îles car elles ne sont pas des terres formées naturellement.
La CNUDM crée des institutions, des mécanismes pour assurer sa mise en œuvre, y compris un mécanisme de règlement des différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la CNUDM”.